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Article R521-11 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R521-11 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession défini à l'article R. 521-14 en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci. Ce délai ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.
Elle accuse réception des dossiers de demande de concession.