La procédure générale de sélection du ou des candidats admis à présenter une demande d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est celle prévue par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
L'autorité compétente peut toutefois décider, notamment lorsque les caractéristiques du projet envisagé ou de l'exploitation des ouvrages le justifient, de recourir, en tout ou partie, à la procédure particulière de sélection prévue à la sous-section 5.
Quelle que soit la procédure suivie, celle-ci est organisée selon des critères visant à retenir le candidat le mieux à même de garantir l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute d'eau, le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et les meilleures conditions économiques et financières pour le concédant.
Dans tous les cas, la demande d'octroi de concession du candidat retenu est ensuite instruite conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.