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Article R421-8 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

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Tout fournisseur peut transférer à son propre fournisseur les droits de stockage de chacun de ses clients. Il en informe alors le ministre chargé de l'énergie.