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Article R421-3 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R421-3 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


L'utilisation des stockages souterrains de gaz naturel est ouverte en priorité aux gestionnaires de réseau de transport et aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel pour le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces stockages.
Les capacités de stockage restantes, ouvertes dans les conditions prévues par l'article R. 421-6, sont attribuées aux fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre ou à leurs mandataires en vue de satisfaire, par ordre de priorité, les besoins en gaz :
1° Des clients domestiques y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement ;
2° Des autres clients lorsqu'ils assurent des missions d'intérêt général ;
3° Des clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ;
4° Liés au respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32, notamment la fourniture de dernier recours ;
5° Des clients ayant accepté contractuellement une fourniture interruptible ;
6° Résultant des contrats de transit de gaz naturel conclus avant le 1er juillet 2004 ;
7° Résultant des accords bilatéraux conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange.