La quantité de produit demandée par un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs est égale, sous réserve de l'application de la règle de déduction souhaitée dans le cas où il demande à ne bénéficier que partiellement de l'ARENH, à la somme des quantités de produit théoriques calculées conformément à l'article R. 336-14 pour chaque sous-catégorie de consommateurs.