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Article R335-20 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R335-20 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Les méthodes de certification et de contrôle des capacités dont la contribution à la sécurité d'approvisionnement est réduite sont adaptées de manière proportionnée, de manière à ce que les coûts exposés par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité demeurent significativement inférieurs à la valeur économique de la contribution de ces capacités à la sécurité d'approvisionnement. Les caractéristiques techniques de ces capacités sont définies dans les règles relatives au mécanisme de capacité.
La demande de certification de ces capacités n'est recevable que de manière groupée, par la transmission d'un seul dossier de demande de certification pour plusieurs d'entre elles, selon des modalités définies dans les règles relatives au mécanisme de capacité.