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Article R335-16 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R335-16 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Le contrat de certification d'une capacité est établi à partir des éléments transmis dans le dossier de demande de certification, selon les méthodes de certification précisées dans les règles relatives au mécanisme de capacité et en fonction des caractéristiques techniques de chaque capacité.
Le contrat de certification comprend :
1° Les conditions dans lesquelles l'exploitant s'engage à maintenir effective sa capacité ;
2° Les modalités selon lesquelles le contrôle de la capacité est effectué ;
3° Le niveau de capacité certifié pour cette capacité et les conditions et délais de délivrance des garanties de capacité ;
4° Le cas échéant, notamment lorsqu'il s'agit de nouvelles capacités, le montant du dépôt de garantie à régler par l'exploitant ;
5° Une attestation de la signature, d'une part, du contrat conclu entre le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'autre part, du contrat conclu entre le même responsable de périmètre de certification et l'exploitant de capacité ;
6° Les modalités de règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3, acquittée par le responsable de périmètre de certification pour le compte de l'exploitant ;
7° Les modalités de rééquilibrage ;
8° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité ;
9° Les cas de force majeure susceptibles de suspendre les obligations de l'exploitant.