Article R314-22 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)
Article R314-22 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)
Les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat en application de l'article R. 314-3 communiquent au préfet un bilan annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont fixés par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article.