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Article R314-17 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R314-17 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article R. 314-15, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-13 pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° de l'article L. 314-1 et de l'article R. 314-3 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de chaleur, des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.