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Article R314-12 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R314-12 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier et des éléments mentionnés aux articles R. 314-7, R. 314-8 ou R. 314-9, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité. Le certificat mentionne les informations prévues à l'article R. 314-7 et, s'il y a lieu, au 1° de l'article R. 314-9. Le certificat est notifié au demandeur et à l'acheteur définis à l'article R. 314-6.
Pour une installation mettant en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article R. 314-3, le certificat atteste également le respect des caractéristiques techniques fixées par les arrêtés prévus à cet article.