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Article R314-6 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R314-6 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1, ci-après dénommé « le producteur », est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ci-après dénommé « l'acheteur ».