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Article R311-22 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R311-22 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


La Commission de régulation de l'énergie accuse réception du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
Un dossier envoyé après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres est retourné au candidat sans avoir été ouvert.