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Article R241-6 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R241-6 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un « immeuble collectif équipé d'un chauffage commun » est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation et un « local occupé à titre privatif » est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.