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Article R144-3 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R144-3 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de seize membres comprenant :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
2° Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ;
3° Deux représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs et cadres et un représentant des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.