Article D111-37 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)
Article D111-37 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)
Les opérateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-88 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.