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Article R111-35 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R111-35 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Les dispositions de l'article R. 111-31 ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages ou installations et des stockages, pour la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité des ouvrages ou installations et des stockages, ainsi que dans le cas de mise en œuvre des mesures conservatoires prévues à l'article L. 143-6.