Article D721-13 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)
Article D721-13 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)
La demande d'acquisition prévue à l'article L. 721-11 doit être présentée pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire mentionnée à l'article R. 721-8.