Articles

Article L712-11 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article L712-11 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a décidé le classement publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
Ce rapport comprend :
1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;
2° Les performances énergétiques du ou des générateurs et du réseau primaire de distribution ;
3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts ;
4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur livrée par le réseau.