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Article R641-14 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R641-14 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


L'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 641-7 est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
1° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 6 % ;
2° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 2 % indicatifs supplémentaires. Ces 2% peuvent être obtenus au moyen de l'une au moins des méthodes suivantes :
a) L'emploi de l'énergie électrique dans tout type de véhicule routier ou d'engin mobile non routier, y compris les bateaux de navigation intérieure, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance ;
b) L'utilisation de toute technologie, y compris le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, susceptible de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis ;
3° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 2 % indicatifs supplémentaires. Ces 2% peuvent être obtenus grâce à l'utilisation de crédits acquis au titre des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévus par les articles L. 229-5 et suivants du code de l'environnement, en vue de réduire les émissions dans le secteur de l'approvisionnement en carburants.