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Article R521-56 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R521-56 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, et, dans tous les cas après que le concessionnaire a été entendu.