Article R521-44 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)
Article R521-44 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)
Lorsqu'à l'issue de l'instruction, l'autorité compétente décide de ne pas donner suite à la demande, elle en informe le pétitionnaire par une décision motivée.