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Article D446-22 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article D446-22 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Tout détenteur d'une attestation de garantie d'origine informe, le cas échéant, le délégataire mentionné à l'article D. 446-21 de l'utilisation faite de cette garantie. Le délégataire porte, sur le registre national prévu par le même article, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine et de son mode de valorisation. Chaque garantie ne peut être utilisée qu'une seule fois. Toute garantie utilisée est débitée du compte de son détenteur.
Une garantie d'origine qui n'a pas été utilisée dans les vingt-quatre mois suivant la date de son émission est automatiquement effacée du registre.