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Article D446-19 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article D446-19 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


La demande d'attestation de garantie d'origine comporte :
1° La dénomination ou raison sociale et l'adresse du siège social du demandeur ;
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;
3° La capacité de production du site ;
4° La date de mise en service du site ;
5° Une copie du récépissé délivré en application de l'article D. 446-3 ;
6° Une copie du contrat d'injection ;
7° Une copie du contrat d'achat prévu à l'article R. 446-2 ;
8° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
9° La quantité de biométhane injecté, exprimée en MWh, pendant la période pour laquelle la demande d'attestations de garantie d'origine est sollicitée ;
10° La technique de production et le type d'intrants utilisés pour la production du biométhane.
Le demandeur d'une attestation de garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.