Le biométhane est injecté conformément aux conditions fixées aux articles R. 121-50, aux articles R. 433-15 à R. 433-20 et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'aux prescriptions techniques des gestionnaires de réseau et des cahiers des charges, pris en application de ces presciptions.
Toute installation de production de biométhane est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.
Sont conclus entre le producteur de biométhane et le gestionnaire du réseau :
1° Un contrat de raccordement décrivant les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le producteur au réseau de gaz naturel ; cet investissement est à la seule charge du producteur et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ;
2° Un contrat d'injection décrivant les conditions de l'injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane ; il précise, par ailleurs, les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d'une part, l'exploitation et la maintenance de l'installation d'injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d'autre part, l'exploitation du réseau induite par l'injection du biométhane.
Le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d'absorption du réseau. Le producteur prévoit un système de délestage en cas d'inadaptation du débit injecté ou de non-conformité de la qualité du gaz. L'émission directe de biométhane dans l'atmosphère par ce système de délestage est interdite.