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Article R445-4 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R445-4 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci, prévue par le septième alinéa de l'article R. 445-3, et au plus tard le 1er juillet, les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur.
Ces barèmes sont réexaminés et révisés s'il y a lieu, après avis de la Commission de régulation de l'énergie et à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur, en fonction de l'évolution de la formule tarifaire ainsi que de l'évolution des coûts hors approvisionnement, en tenant compte des modifications intervenues en application du premier alinéa de l'article R. 445-5.
Pour rendre son avis, la Commission de régulation de l'énergie s'appuie notamment sur les éléments comptables produits par le fournisseur, conformément à l'article L. 111-88.