Un arrêté du ministre de l'énergie fixe les clauses minimales pour les conventions de raccordement et d'exploitation qui peuvent être différenciées selon que l'installation à raccorder est un producteur ou un consommateur, ou selon qu'elle est raccordée au réseau public de transport d'électricité, à un réseau public de distribution d'électricité ou dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.
Dans le cas d'une installation de production, les clauses minimales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prévoir que le producteur tient une réserve d'énergie à la disposition du gestionnaire du réseau public d'électricité.