Articles

Article R337-28 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R337-28 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Les évolutions des tarifs de cession, y compris, le cas échéant, les modifications de structure de ces tarifs sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des projets d'évolution des tarifs. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres dans le mois qui suit la réception des projets. Ce délai peut être porté à deux mois par les ministres, à la demande de la commission. Passé ce dernier délai d'un mois ou de deux mois, l'avis est réputé favorable.