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Article R336-33 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R336-33 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


La Commission de régulation de l'énergie calcule le complément de prix, mentionné à l'article L. 336-5, dû chaque année calendaire par chaque fournisseur.
La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :
1° La quantité « Qmax » égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;
2° La quantité « Q » égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres.
En cas de dépassement du plafond, les quantités « Q » et « Qmax » sont corrigées selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Ces modalités incitent les fournisseurs à communiquer, dans le dossier de demande d'électricité nucléaire historique, leur meilleure prévision de consommation.
Si un fournisseur bénéficie partiellement de l'ARENH conformément à sa demande, les quantités « Qmax » et « Q » sont corrigées par application de la règle de déduction qu'il a explicitée dans le dossier de demande d'ARENH. Ces corrections ne peuvent conduire à accroître la quantité « Qmax » ou à diminuer la quantité « Q ».