Article R335-53 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)
Article R335-53 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)
Au plus tard six mois avant le début de la sixième année de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité remet au ministre chargé de l'énergie un rapport d'analyse de l'efficacité du dispositif de sécurisation.