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Article R335-34 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R335-34 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


I. - Pour chaque année de livraison, le registre des capacités certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité certifiée :
1° La date de certification ;
2° Le niveau de capacité certifié ;
3° Les caractéristiques techniques de la capacité ;
4° Sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;
5° Le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité.
II. - Le registre est réactualisé dans les plus brefs délais, notamment :
1° A chaque transmission d'information, prévue à l'article R. 335-13 relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité certifiée ou sa fermeture éventuelle ;
2° En cas de demande de rééquilibrage prévue à l'article R.335-25 ;
3° Lorsqu'une capacité change de responsable de périmètre de certification.
Les modalités de gestion du registre des capacités certifiées sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.