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Article R335-1 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R335-1 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Au sens et pour l'application du présent chapitre :
1° Le « risque de défaillance » est le risque de rupture de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité en France métropolitaine continentale ;
2° Une « période de pointe » désigne les heures d'une année de livraison durant lesquelles le risque de défaillance est le plus élevé, en particulier celles durant lesquelles la consommation nationale est la plus élevée.
La « période de pointe PP1 » est la période de pointe servant à calculer la puissance de référence des consommateurs ; la « période de pointe PP2 » est la période de pointe utilisée dans les méthodes de certification et de contrôle des capacités.
Les périodes de pointe PP1 et PP2 sont déterminées de manière à ne pas s'écarter significativement du principe de non-discrimination entre la réduction du montant de l'obligation de capacité par une réduction de la consommation et la certification de capacité d'effacement.
3° Une « année de livraison » est une période de douze mois, pouvant ne pas coïncider avec l'année civile, incluant une période de pointe PP1 et une période de pointe PP2. La première année de livraison commence en 2016 et couvre les périodes de pointe de l'hiver 2016-2017.
4° Une « capacité » est une capacité de production ou une capacité correspondant à l'effacement d'un consommateuR. L'installation de production ou le consommateur en effacement est situé en France métropolitaine continentale et est raccordé, soit directement en bénéficiant d'un contrat d'accès au réseau, soit indirectement par un contrat de service de décompte, au réseau public de transport d'électricité ou au réseau public de distribution.
5° L' « obligation de capacité » désigne l'obligation, pour tout fournisseur, de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité conformément à l'article L. 335-1 en disposant, pour chaque année de livraison, de garanties de capacité valables pour cette année de livraison, dont le montant est calculé en fonction de la puissance de référence de ses clients et d'un coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance.
6° La « puissance de référence » d'un consommateur d'électricité est une puissance normative, fondée sur la consommation de ce consommateur durant la période de pointe PP1 et reflétant sa contribution au risque de défaillance pendant l'année de livraison considérée. Elle sert à calculer le montant de l'obligation de capacité des fournisseurs.
7° Une « garantie de capacité » est un bien meuble incorporel, fongible, échangeable et cessible, correspondant à une puissance unitaire normative, émis par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et délivré à un exploitant de capacité à la suite de la certification d'une capacité et valable pour une année de livraison donnée.
Une garantie de capacité ne confère à son détenteur aucun droit d'accès à l'énergie produite par la capacité ayant donné lieu à sa délivrance.
8° Le « contrat de certification de capacité » est le contrat conclu par chaque exploitant de capacité avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en application de l'article L. 335-3. Par ce contrat, l'exploitant s'engage sur le caractère effectif de sa capacité.
Le niveau de capacité certifié est le montant de garanties de capacité émis par le gestionnaire de réseau de transport et délivré à l'exploitant d'une capacité certifiée, pour une année de livraison donnée. Il reflète la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance pendant l'année de livraison. Il tient compte notamment de la disponibilité prévisionnelle de celle-ci durant la période de pointe PP2 de l'année de livraison.
Le contrat de certification est indissociable de la capacité sur laquelle il porte. En particulier, si cette capacité est cédée à un autre exploitant, le contrat de certification ainsi que les engagements afférents sont intégralement transférés au nouvel exploitant.
9° Le « responsable de périmètre de certification » est la personne morale tenue pour responsable des engagements, pris par les exploitants des capacités dans son périmètre, relatifs au règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3. Il est soumis, à ce titre, au règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification. La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par signature d'un contrat dédié avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Toute capacité est rattachée à un périmètre de certification par un contrat conclu entre son exploitant et le responsable de périmètre de certification.
10° Le « rééquilibrage d'un fournisseur » est la modification, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, avant la date limite de recouvrement des garanties de capacité, de l'obligation d'un fournisseur, accompagnée d'un règlement financier.
11° Le « règlement financier relatif au rééquilibrage d'un fournisseur » est la transaction financière réalisée entre ce fournisseur et le gestionnaire du réseau de transport à l'occasion d'un rééquilibrage, pour une année de livraison donnée.
12° Le « rééquilibrage d'un exploitant de capacité » désigne une modification du niveau de certification d'une capacité ; il se traduit par la signature d'un nouveau contrat de certification remplaçant et annulant le contrat en vigueur.
13° Le « niveau de capacité effectif » reflète, pour une année de livraison donnée, la contribution réelle de la capacité à la réduction du risque de défaillance pour une année de livraison donnée.
14° Le « règlement financier relatif à l'écart d'un responsable du périmètre de certification » désigne la transaction financière réalisée par ce responsable lorsque le niveau de capacité effectif total dans son périmètre diffère du niveau de capacité certifié total ou lorsqu'un rééquilibrage d'un des exploitants de capacité est intervenu dans son périmètre.
15° Le « registre des capacités certifiées » est un registre tenu par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à caractère public, répertoriant les capacités certifiées et leurs caractéristiques.
Toute capacité figurant dans ce registre pour une année de livraison à venir, présente ou échue est une capacité existante.
Une capacité en projet, dont l'exploitation est envisagée et qui ne figure dans le registre pour aucune année de livraison, est une capacité nouvelle.
16° Le « registre des garanties de capacité » est un registre tenu par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à caractère confidentiel, comptabilisant de manière sécurisée toutes les opérations de délivrance, de transaction et de destruction de garanties de capacité. Il comporte un compte pour chaque personne qui détient des garanties de capacité. La propriété d'une garantie de capacité résulte de son inscription, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, au compte du propriétaire.
17° Les « règles du mécanisme de capacité » comprennent :
a) Les dispositions déterminant les années de livraison et les périodes de pointe PP1 et PP2 ;
b) L'ensemble des dispositions relatives à l'obligation de capacité, notamment au mode de calcul de la puissance de référence et à la détermination de l'obligation des fournisseurs, à la puissance unitaire de la garantie de capacité et au recouvrement des garanties de capacité ;
c) L'ensemble des dispositions relatives à la certification de capacité, notamment les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, les modalités d'adaptation prévue par l'article L. 321-16 pour la certification des capacités dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, le rééquilibrage des exploitants de capacités et le règlement financier relatif à ce rééquilibrage.