Articles

Article R333-14 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R333-14 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 publie, chaque année, un mix résiduel d'électricité, correspondant à la production électrique nationale corrigée des imports et exports d'électricité physique ainsi que des garanties d'origine utilisées, exportées et importées et ajustée par des mécanismes de traçabilité fiables. Ce mix résiduel est calculé en considérant les calculs de mix effectués par les pays de l'Union européenne soumis à la réglementation commune relative à la traçabilité de l'électricité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les conditions de calcul de ce mix résiduel.