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Article D321-12 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article D321-12 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.
Lorsqu'il concerne des zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est élaboré par le gestionnaire des réseaux publics de distribution de la zone concernée. Le gestionnaire des réseaux publics de distribution de la zone non interconnectée concernée remplit les missions conférées au gestionnaire du réseau public de transport par la présente section.
Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés en charge de l'énergie, le conseil régional, l'autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus d'habitants dans chaque département concerné et les autorités organisatrices de la distribution regroupant plus d'un million d'habitants, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie.