Les modifications apportées par l'exploitant aux caractéristiques principales d'une installation mentionnées au 3° de l'article R. 311-2, autres que l'augmentation de puissance installée régie par les dispositions de l'article R. 311-4, sont soumises à autorisation lorsqu'elles concernent une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1.