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Article R221-25 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R221-25 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Les certificats d'économies d'énergie délivrés sont valables jusqu'à ce que se soient achevées, depuis leur date de délivrance, trois périodes de réalisation de l'objectif national d'économies d'énergie.


Section 3
Registre national des certificats d'économies d'énergie