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Article R221-24 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R221-24 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes d'information, de formation et d'innovation mentionnés aux douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 221-7 ne peut excéder 140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période mentionnée à l'article R. 221-1.