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Article R221-4 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R221-4 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1 et pour chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3, l'obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou « kWh cumac »), est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique : 1 975 kWh cumac par mètre cube ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 2 266 kWh cumac par mètre cube ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 4 116 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,186 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,238 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,249 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,153 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
L'obligation d'économies d'énergie sur la période mentionnée à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.