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Article D142-7 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article D142-7 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation.
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
Ces informations comprennent notamment :
1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.) ;
2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ;
3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.