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Article D142-6 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article D142-6 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Les données relatives à l'électricité, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :
1° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;
2° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;
3° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées ;
4° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour l'électricité au cours du semestre précédent ;
5° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (coûts liés à la capacité, commercialisation, location du compteur, etc.) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;
6° Les prix doivent être exprimés en euros par kWh ;
7° Trois niveaux de prix sont indiqués :
a) Prix hors taxes et prélèvements ;
b) Prix hors TVA et autres taxes récupérables ;
c) Prix tous prélèvements, taxes et TVA compris.
Par ailleurs, la décomposition du prix hors taxes et prélèvements, comme la somme des prix « réseaux » et des prix « énergie et approvisionnement », est également indiquée :
a) Le prix « réseaux » est le rapport entre les recettes liées aux tarifs pour le transport et la distribution ainsi, le cas échéant, que le volume correspondant de kWh par tranche de consommation ; si des volumes séparés de kWh par tranche ne sont pas disponibles, il convient de communiquer des estimations ;
b) Le prix «énergie et approvisionnement» est le prix total diminué du prix «réseaux» et de tous les prélèvements et taxes ;
8° Les prix de l'électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :


Consommateurs finals industriels

Consommation d'électricité annuelle (en MWh)

Minimum

Maximum

IA

< 20

IB

20

< 500

IC

500

< 2 000

ID

2 000

< 20 000

IE

20 000

< 70 000

IF

70 000

<= 150 000