Articles

Article D141-12 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article D141-12 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Lorsqu'il adresse au ministre chargé de l'énergie le bilan prévisionnel mentionné à l'article D. 141-3 ainsi que la mise à jour annuelle de l'étude approfondie mentionnée au 1° de l'article D. 141-5, le gestionnaire du réseau public de transport accompagne ces documents d'une synthèse portant sur les risques de déséquilibre entre les besoins en électricité et l'électricité disponible pour les satisfaire.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental procèdent de la même manière lorsqu'ils adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels relatifs à leurs zones de desserte respectives ainsi que leurs mises à jour annuelles.


Section 2
La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel