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Article D461-7 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article D461-7 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


Le refus d'inscription est notifié au demandeur si la déclaration mentionnée à l'article D.461-4 est incomplète ou si les critères d'éligibilité prévus à l'article D. 461-1 ne sont pas remplis. Toute modification substantielle, qui conduirait à ne plus remplir chacun des critères établis à l'article D. 461-1 pendant deux ans au cours des quatre dernières années civiles, doit faire l'objet d'une déclaration de l'entreprise au ministre chargé de l'énergie et entraîne le retrait de la liste des entreprises et de leurs sites éligibles si les critères d'éligibilité ne sont plus remplis.