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Article R343-3 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)

Article R343-3 AUTONOME (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie)


La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1 / 10 000 sur laquelle figure le tracé des lignes projetées ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leurs conditions d'utilisation et l'identité de leurs différents utilisateurs, leur insertion dans le réseau existant ;
3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert et, dans ce cas, les éléments nécessaires à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ou si une enquête n'est pas prescrite par le code de l'environnement, les éléments nécessaires à la consultation du public prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code ;
4° Les pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5° Les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de la demande.
Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires, des maires et, le cas échéant, des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité, en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononceR. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats des consultations des services et soit de l'enquête publique, soit de la consultation du public au demandeur qui peut formuler des observations. Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3. La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.