L'article 7 du décret n° 59-771 du 26 juin 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les réserves en énergie pour les usagers agricoles prévues au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 susvisée sont mises à disposition des bénéficiaires selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 522-3 du code de l'énergie. Leur montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. »