Le premier alinéa de l'article D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement, qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. »