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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété)


Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 31-10-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux de construction ou d'amélioration ne doivent pas avoir été commencés par l'emprunteur avant l'émission de l'offre de prêt. » ;
b) A la deuxième phrase du II, les mots : « aux conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et » sont remplacés par les mots : « à la condition de travaux mentionnée » ;
c) A la dernière phrase du II, les mots : « ces conditions » sont remplacés par les mots : « cette condition » ;
d) Le premier alinéa du III est supprimé ;
2° Le tableau figurant à l'article R. 31-10-3-1 est remplacé par le tableau suivant :


NOMBRE DE PERSONNES

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

1

37 000 €

30 000 €

27 000 €

24 000 €

2

51 800 €

42 000 €

37 800 €

33 600 €

3

62 900 €

51 000 €

45 900 €

40 800 €

4

74 000 €

60 000 €

54 000 €

48 000 €

5

85 100 €

69 000 €

62 100 €

55 200 €

6

96 200 €

78 000 €

70 200 €

62 400 €

7

107 300 €

87 000 €

78 300 €

69 600 €

8 et plus

118 400 €

96 000 €

86 400 €

76 800 €


3° L'article R. 31-10-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien » sont remplacés par les mots : « Les conditions de maintien du prêt » ;
b) Au début du premier alinéa du 2° et au début du 3°, sont insérés les mots : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, » ;
c) Au 4°, les mots : « Le logement peut être » sont remplacés par les mots : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être » et les mots : « dès lors que » sont remplacés par les mots : « que lorsque » ;
d) Au 5°, après le mot : « destruction », sont insérés les mots : « au cours des six années suivant la date de versement du prêt » ;
e) Au second alinéa du 6°, le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : «. Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, la nouvelle résidence principale doit respecter les conditions mentionnées » ;
4° Au 1° de l'article R. 31-10-9, les mots : « les conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après : » ainsi que le tableau sont remplacés par les mots : « la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3, à 40 % ; » ;
5° L'article R. 31-10-11 est ainsi modifié :
a) Le premier tableau est remplacé par le tableau suivant :


TRANCHE

CAPITAL DIFFÉRÉ

DURÉE DE LA PÉRIODE 1

DURÉE DE LA PÉRIODE 2

1

100 %

15 ans

10 ans

2

100 %

10 ans

12 ans

3

100 %

5 ans

15 ans


b) Le second tableau est remplacé par le tableau suivant :


TRANCHE

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

1

≤ 22 000 €

≤ 19 500 €

≤ 16 500 €

≤ 14 000 €

2

≤ 25 000 €

≤ 21 500 €

≤ 18 000 €

≤ 15 000 €

3

≤ 37 000 €

≤ 30 000 €

≤ 27 000 €

≤ 24 000 €


6° Au septième alinéa de l'article R. 331-66, les mots : «, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, » sont supprimés.