Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1809 du 28 décembre 2015 relatif à l'indemnité de fonction et de responsabilités des militaires de la gendarmerie nationale)
Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1809 du 28 décembre 2015 relatif à l'indemnité de fonction et de responsabilités des militaires de la gendarmerie nationale)
Le montant individuel de la part variable, versé annuellement et dans la limite des crédits disponibles, ne peut excéder 20 % du montant annuel de la part fonctionnelle dont bénéficie le militaire concerné.