Le chapitre IV du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est complété par un article R. 234-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 234-3.-I.-Peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 suivants :
« 1° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 1° de l'article L. 811-3 :
« a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
« b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
« c) La direction du renseignement militaire ;
« d) La direction générale de la sécurité intérieure ;
« e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;
« f) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :
«-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;
« g) Les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale ;
« h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
«-la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;
«-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;
« 2° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 4° de l'article L. 811-3 :
« a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
« b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
« c) La direction du renseignement militaire ;
« d) La direction générale de la sécurité intérieure ;
« e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;
« f) La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
« g) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :
«-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;
« h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
«-les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique ;
«-l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la direction centrale de la police judiciaire ;
«-la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
«-l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
« i) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
«-la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;
«-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;
«-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
« j) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :
«-la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;
«-la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement ;
«-la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
« 3° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 5° de l'article L. 811-3 :
« a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
« b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
« c) La direction générale de la sécurité intérieure ;
« d) Les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale ;
« e) La sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi placée sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale ;
« f) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :
«-la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;
«-la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement.
« II.-Seuls peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sur la base de l'article L. 234-4 du présent code les agents des services mentionnés au I individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent.
« L'accès des services aux traitements est limité à la consultation et ne peut donner lieu à aucune interconnexion avec d'autres traitements.
« Les dispositions de l'article R. 40-30 du code de procédure pénale sont applicables. »