Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi)


En application de l'article R. 338-6 du code de l'éducation, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi habilite les membres du jury par spécialité et pour, au maximum, la durée de validité des titres sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles qui lui sont adressées.
En vue de leur prise de fonction et à l'occasion des révisions des titres professionnels, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi s'assure que les membres de jury connaissent les référentiels du titre ou des titres concernés et les droits et obligations afférents à la fonction de membre de jury.