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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 décembre 2015 portant modification de l'arrêté du 30 avril 2012 relatif au programme commercial de La Française des jeux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 décembre 2015 portant modification de l'arrêté du 30 avril 2012 relatif au programme commercial de La Française des jeux)


L'arrêté du 30 avril 2012 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I.-L'intitulé est rédigé comme suit :


« Arrêté du 30 avril 2012 relatif à la limitation et à l'encadrement de l'offre et de la consommation des jeux de La Française des jeux et au contrôle de leur exploitation ».


II.-L'article 1er est ainsi rédigé :


« Art. 1.-Avant le 30 septembre de chaque année, La Française des jeux soumet à l'approbation du ministre chargé du budget son programme des jeux. Cette approbation précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre du programme des jeux.
« Le programme des jeux contient notamment la description des nouveaux jeux de loterie et de pronostics sportifs envisagés relevant des décrets du 9 novembre 1978 et du 1er avril 1985 susvisés, la durée et la période de leur exploitation, une estimation de leurs probabilités de gains et des premiers rangs de gains, une estimation des mises attendues, la politique promotionnelle qui leur est associée, les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution et par voie de communications électroniques et une évaluation de leur impact au regard des objectifs mentionnés aux articles 1er des décrets du 9 novembre 1978 et du 1er avril 1985 susvisés.
« Il présente également les conditions de la poursuite de l'exploitation des jeux existants et, le cas échéant, les évolutions les concernant envisagées pour l'année de mise en œuvre du programme des jeux ou au-delà, ainsi que les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution et par voie de communications électroniques.
« Avant le 31 mars de chaque année, La Française des jeux rend compte de l'exécution du programme des jeux de l'année précédente, tel qu'approuvé par le ministre. »


III.-L'article 2 devient l'article 7.
IV.-Il est ajouté un article 2 ainsi rédigé :


« Art. 2.-I.-L'exploitation des nouveaux jeux de loterie est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé du budget. Cette autorisation porte soit sur un jeu, soit sur une gamme de jeux.
« II.-Lorsqu'elle concerne un jeu, la demande d'autorisation adressée au ministre par La Française des jeux comprend une description des caractéristiques du jeu concerné, notamment : le nom, la thématique et les maquettes de visuels du ou des supports, la mécanique, le montant de la ou des mises unitaires, la part des mises affectée aux gagnants des gains ou lots et la répartition entre les différents rangs de gains, une estimation des probabilités ou la fréquence de gains, la durée et la ou les périodes de commercialisation, une estimation des mises attendues, la politique promotionnelle ainsi qu'une évaluation de l'impact du jeu au regard des objectifs mentionnés aux articles 1ers des décrets du 9 novembre 1978 et du 1er avril 1985 susvisés.
« III.-Lorsqu'elle concerne une gamme de jeux, la demande d'autorisation adressée au ministre par La Française des jeux comprend une description de leurs caractéristiques communes et des conditions de leur exploitation.
« IV.-Le ministre peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée limitée, La Française des jeux à exploiter de nouveaux jeux sur tout ou partie du territoire national et par voie de communications électroniques, afin notamment d'évaluer in situ les garanties qu'ils présentent en termes de préservation de l'ordre public et de jeu responsable.
« V.-Dans le cas où l'entreprise souhaiterait exploiter un jeu précédemment autorisé mais non présenté dans son dernier programme des jeux, elle en informe le ministre trois mois avant le début de l'exploitation du jeu.
« VI.-Dans le cas où l'entreprise souhaiterait exploiter un jeu ne différant d'un jeu précédemment autorisé que par la maquette de visuel du ou des supports de jeu ou par la répartition des lots entre les différents rangs de gains, elle en informe le ministre un mois avant le début de l'exploitation du jeu.
« VII.-La décision d'autorisation du ministre est notifiée à La Française des jeux. Elle définit, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l'exploitation du jeu ou d'une gamme de jeux est autorisée.
« VIII.-Le ministre chargé du budget peut à tout moment interrompre le lancement ou suspendre l'exploitation, à titre temporaire ou définitif, d'un jeu de loterie ou de pronostic sportif pour des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public et de l'ordre social. Cette interruption ou suspension est prononcée par décision motivée de celui-ci, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de la commission des jeux et paris sous droits exclusifs instituée par le décret du 9 mars 2011 susvisé. »


V.-Il est ajouté un article 3 ainsi rédigé :


« Art. 3.-Avant le 30 septembre de chaque année, La Française des jeux soumet à l'approbation du ministre chargé du budget son plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu pour ses activités de jeux de loterie et de pronostics sportifs relevant des décrets du 9 novembre 1978 et du 1er avril 1985 susvisés.
« Ce plan présente les actions d'information et de prévention à destination du public et des joueurs ainsi que les actions de formation des détaillants des jeux de La Française des jeux pour répondre aux objectifs mentionnés à l'alinéa précédent. Il rend compte de l'exécution du précédent plan d'actions tel qu'approuvé par le ministre. »


VI.-Il est inséré un article 4 ainsi rédigé :


« Art. 4.-Avant le 31 janvier de chaque année, La Française des jeux soumet à l'approbation du ministre chargé du budget son plan d'actions en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment pour ses activités de jeux de loterie et de pronostics sportifs relevant des décrets du 9 novembre 1978 et du 1er avril 1985 susvisés.
« Ce plan présente les actions de La Française des jeux en matière de prévention des risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses, ainsi qu'en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il rend compte de l'exécution du plan d'actions de l'année précédente tel qu'approuvé par le ministre. »


VII.-Il est inséré un article 5 ainsi rédigé :


« Art. 5.-Chaque trimestre, La Française des jeux rend compte au ministre chargé du budget, dans les conditions qu'il définit, de l'exploitation des jeux de loterie et de pronostics sportifs autorisés conformément aux dispositions du présent arrêté. »


VIII.-Il est inséré un article 6 ainsi rédigé :


« Art. 6.-La Française des jeux prend les mesures et accomplit les diligences et les contrôles nécessaires à la bonne mise en œuvre de l'objectif d'assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et de veiller à la transparence de leur exploitation mentionné aux articles 1er des décrets du 9 novembre 1978 et du 1er avril 1985 susvisés.
« Une décision du ministre chargé du budget détermine les normes faisant référence en matière de sécurité et d'intégrité des opérations de jeu d'argent et de gestion de la sécurité de l'information exigées pour l'exploitation des droits exclusifs confiés à La Française des jeux par les dispositions de ces mêmes décrets.
« Avant le 15 juillet de chaque année, La Française des jeux rend compte au ministre chargé du budget des certifications obtenues au titre des normes mentionnées à l'alinéa précédent, des actions qu'elle a mises en œuvre et des résultats obtenus en vue d'assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeu et des systèmes d'informations supports de ces opérations. »