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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 213, 217, 221, 228, 236))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 213, 217, 221, 228, 236))


La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au début du chapitre 227-2 est inséré un nouvel article 227-2.01 rédigé comme suit :


« Art. 227-2.01.-Champ d'application et limite d'exploitation.
Tous les navires existants définis comme « semi-ponté » ou tous les navires pontés dont la date de pose de quille ou la date de dernière transformation majeure est :
1. avant le 1er septembre 1990 doivent faire application des articles 02,03,04,07-5.2 et 12 du présent chapitre.
2. comprise entre le 1 septembre 1990 inclus et le 30 juin 2016 inclus doivent faire application des articles 02,03,04,07,10,11 et 12 du présent chapitre.
3. le 1er juillet 2016 ou après cette date doivent faire application des articles 02,03,05,08,09,10,11 et 12 du présent chapitre.
Tous les navires non pontés dont la date de pose de quille ou la date de dernière transformation majeure est :
1. avant le 1er septembre 1990 doivent faire application des articles 02,03,06 et 07-5.2 du présent chapitre.
2. le 1 septembre 1990 ou après cette date doivent faire application des articles 02,03,06 et 072 du présent chapitre.
Seuls les navires pontés peuvent pratiquer les arts traînants. »
2° L'ancien article 227-2.01 devient le nouvel article 227-2.02 et les articles 227-2.02 et suivants sont renumérotés en conséquence.
3° Le premier alinéa de l'article 227-2.04, tel qu'il résulte du 2°, est supprimé.
4° Le premier alinéa de l'article 227-2.05, tel qu'il résulte du 2°, est supprimé et les mots « l'article 227-2.07 » sont remplacés par les mots : « 227-2.08 ».
5° Au 3. de l'article 227-2.06, tel qu'il résulte du 2°, les mots : « de densité identique » de la partie sont supprimés.
6° Le premier alinéa de l'article 227-2.07, tel qu'il résulte du 2°, est supprimé.
7° Le premier alinéa de l'article 227-2.08, tel qu'il résulte du 2°, est supprimé.
8° Le premier alinéa de l'article 227-2.09, tel qu'il résulte du 2°, est supprimé.
9° Au 3.2 du même article, les mots : « l'article 227-2.06 » sont remplacés par les mots : « l'article 227-2.08 ».
10° Au 1.2 de l'article 227-2.11, tel qu'il résulte du 2°, les mots : « tel que défini à l'article 227-2.02 § 2 » sont supprimés.
11° Au 1.1 de l'article 227-2.12, tel qu'il résulte du 2°, les mots : « tel que défini à l'article 227-2.02 § 2 » sont supprimés.
12° Au 2. de l'article 227-7.02, les mots : « l'article 227-2.03 » sont remplacés par les mots : « l'article 227-2.06 ».